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Les tiers dans le processus de la médiation de la consommation

Photo de collègues travaillant sur des documents
Christian souhaite saisir la Médiation pour un différend impliquant son père et son fournisseur de gaz ENGIE. Angélique souhaite saisir la Médiation pour un différend impliquant son époux et son fournisseur en électricité ENGIE. Sophie agit en tant que bénévole d’une association de consommateurs et souhaite saisir la médiation pour un différend impliquant un adhérent et le prestataire en charge de la maintenance de sa chaudière, Engie Home Services.

Comme vous l’aurez constaté, dans l’ensemble de ces situations, un tiers au contrat souscrit avec le fournisseur d’énergie ENGIE souhaite saisir la Médiation de la consommation pour le Groupe ENGIE.

Or, plusieurs questions se posent à ce stade : comment la Médiation a-t-elle vocation à traiter ce tiers ? Peut-il participer activement au processus de la Médiation ? Ou au contraire, le tiers est-il, de par sa qualité, exclu du processus ?

La Médiation de la consommation pour le Groupe ENGIE adopte une position particulière et unique en ce qu’elle associe les principes juridiques et les principes intrinsèques de la Médiation.

Juridiquement, le principe est l’application de l’effet relatif du contrat, signifiant que le contrat ne peut produire d’effets qu’entre les parties. Le tiers au contrat est donc juridiquement exclu de la relation contractuelle.

Néanmoins, la loi réglemente et organise la participation du tiers par le mécanisme dite de la « représentation ».

La représentation peut ainsi être

LEGALE (organisée et prévue par la loi)

  • Les époux (art 220 du Code civil) : chacun des époux a le pouvoir de passer seul les contrats pour l’entretien du ménage.
  • Les personnes pacsées (art 515-4 alinéa 2 du Code civil) : Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
  • Les enfants au titre de la succession (art 724 du Code civil) : Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
  • Les avocats (art 416 du Code de procédure civile) : mandat établi par la loi, l’avocat est dispensé de le justifier pour la représentation en justice. Aucun texte équivalent n’est prévu pour la médiation de la consommation. En pratique, rien de permet de douter qu’un avocat se présentant comme agissant pour le compte d’un tiers requérant ne soit pas dûment habilité (en cas d’abus, l’avocat s’expose à des sanctions professionnelles, ce qui constitue une garantie satisfaisante).
  • Les associations de consommateurs agréées (articles L 621-1 et L. 623-22 du code de la consommation) : la loi les habilite à agir en justice dans l’intérêt collectif des consommateurs et dans le cadre d’une action de groupe. Aucun texte équivalent n’est prévu pour la médiation de la consommation. En pratique, rien de permet de douter qu’une association se présentant comme agissant pour le compte d’un tiers requérant ne soit pas dûment habilitée.

 

JUDICIAIRE (décidée par un juge)

  • La tutelle (articles 440 à 476 du Code civil)
  • La curatelle (articles 440 à 476 du Code civil)

 

CONVENTIONNELLE (établie par un contrat)

  • L’ajout d’un cotitulaire au contrat
  • La souscription d’un contrat auprès d’une protection juridique

Toutefois, une application stricte de ces règles juridiques restreindrait l’accès à la Médiation de la consommation par les parties et pourrait mettre en péril l’esprit même de la Médiation.

C’est la raison pour laquelle la Médiation de la consommation pour le Groupe ENGIE a décidé de conjuguer la technique juridique à une certaine souplesse, incarnée par les principes fondateurs de la Médiation.

En effet, en Médiation, l’un des principes est celui de la confiance entre les parties.

Une médiation réussie est ainsi une médiation acceptée et comprise par les parties où règne un climat de confiance. Ce climat doit aussi être instauré dès la saisine des requérants.

Il est donc essentiel d’allier le principe de confiance aux règles juridiques.

Ainsi, la Médiation de la consommation pour le Groupe ENGIE a constaté qu’il existait des dossiers pour lesquels les requérants étaient représentés par des tiers (ex : enfants, proches, autres membres de la famille) mais ne remplissaient pas stricto sensu les conditions juridiques de forme de la représentation.

L’application du principe de confiance fait que la médiation pour le Groupe Engie demandera l’accord du requérant dans ces cas-là, pour ne pas imposer une représentation « légale ».

En conséquence, la Médiation a décidé d’adopter une position mesurée et adaptée en fonction de l’importance et des enjeux de chaque dossier.

Pour réussir une médiation impliquant un tiers

Une des forces du processus de médiation éprouvé par la Médiation pour le Groupe ENGIE est la création d’une relation de proximité avec le requérant. Cette relation se construit notamment lors de l’appel d’entrée en médiation, puis des échanges qui se poursuivent tout au long de la médiation, avec un chargé de médiation unique et dédié.

Aussi, si un requérant se fait représenter, il est essentiel de clarifier lors du premier échange qui sera l’interlocuteur du chargé de médiation pendant le processus et comment sera portée la proposition de solution. En effet, par expérience, il est préférable que le chargé de médiation ait un interlocuteur unique avec qui discuter, et qui aura bien à l’esprit l’ensemble des échanges qui auront eu lieu.

Aussi, si l’interlocuteur du chargé de médiation doit être le tiers, le chargé de médiation doit s’assurer de l’accord du requérant sur ce mode de fonctionnement. Dans d’autres cas, le requérant préfère rester l’interlocuteur pendant tout le déroulement de la médiation, et associer, par exemple en le mettant en copie des échanges, le tiers.

Comment s’assurer que le tiers est légitime à représenter le requérant ?

Le tiers doit être légitime à représenter le requérant. Aussi, il convient de s’assurer de la qualité de représentation des tiers dont la légitimité juridique n’est pas clairement établie. Aussi, la Médiation s’assure que le tiers est fondé à représenter le requérant.

  • Lorsque le tiers est un représentant de la justice (avocat,conciliateur de justice, défenseur des droits), le mandat est clairement établi. Il convient néanmoins de vérifier qui sera l’interlocuteur direct tout au long de la médiation, afin d’éviter des triangulaires qui pourraient complexifier le déroulement de la médiation.
  • Lorsque le tiers est une association de consommateurs, là aussi, le mandat est clairement établi. Comme pour les représentants de la justice, il convient de vérifier qui sera l’interlocuteur de la Médiation pendant le déroulement de la procédure amiable.
  • Lorsque le tiers représente une personne sous tutelle ou sous curatelle, ou lorsque la personne représentée est mineure, dans le cas d’un couple séparé, ou d’un voisin qui viendrait en appui d’une personne âgée, par exemple, la situation est plus délicate. Dans ce cas, la Médiation exigera une attestation d’accord ou de bien-fondé de la représentation.