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L’obligation d’information du vendeur, un « service avant-vente »

Businessman Reading Contract Details Before Signing
Dans les litiges auxquels la Médiation est confrontée, les consommateurs reprochent parfois aux professionnels de mal les avoir informés. Depuis longtemps, le vendeur de biens et services est considéré par les juges comme redevable d’une information précontractuelle vis-à-vis de l’acheteur. Avec le temps, le législateur est venu consacrer de nombreuses obligations d’informations notamment dans les secteurs de l’économie où l’offre peut être difficile à apprécier, tel que dans les domaines financiers ou énergétiques. Aujourd’hui, un vendeur professionnel est tenu à de multiples obligations d’information.
  1. Le vendeur, professionnel ou non, doit donner l’information qu’il connait (et que l’acheteur est censé ignorer)

 

En 2016, la réforme du droit des obligations a donné lieu à la fixation d’un cadre général pour tout contractant, professionnel ou particulier, en introduisant un devoir général d’information à l’article 1112-1 du Code civil, au terme duquel « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. »

L’information à transmettre doit donc avoir une certaine importance pour l’acheteur.

La situation d’ignorance de ce dernier doit être légitime : ainsi, il ne peut reproché au vendeur de ne pas lui avoir communiqué une information aisément accessible. Il s’agit là de la traduction législative du principe de bon sens appliqué auparavant par les juges selon l’adage « emptor debet esse curiosus » (l’acheteur doit être curieux).

Toutefois, certaines informations doivent toujours être communiquées au consommateur, y compris lorsqu’elles sont faciles à obtenir. Ces informations sont prévues par les diverses réglementations sectorielles et notamment par celles issues du code de la consommation telles qu’en matière de vente d’énergie.

  1. Le vendeur professionnel doit donner l’information qu’il est censé connaître :

 

Au titre du droit commun, les juges considèrent qu’il doit fournir les informations techniques qui relèvent de sa spécialité. En tant que professionnel, il est présumé les connaître.

En vertu des réglementations sectorielles, le professionnel doit également communiquer d’autres informations au consommateur.

Il s’agit d’abord de celles prévues par les articles L. 111-1 à L. 111-8 du code de la consommation au titre de l’« obligation générale d’information précontractuelle » du droit de la consommation. La loi du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation avait consacré l’obligation d’informer le consommateur avant la conclusion du contrat pour « tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services ». Celle-ci a été par la suite renforcée, notamment par la loi dite Hamon du 17 mars 2014. Aujourd’hui, ces informations concernent principalement les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix, les délais, les garanties, l’entreprise du professionnel et la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.

Il y a ensuite lieu pour le professionnel de fournir les informations prévues par les réglementations propres à certaines activités, comme pour la fourniture d’électricité ou de gaz naturel (article L. 224-3 du code de la consommation : notamment, identification du fournisseur ; description et évolution des prix des produits et des services ; durée du contrat et renouvellement ; modalités de facturation et modes de paiement ; moyens d’accéder aux informations relatives à l’accès et à l’utilisation des réseaux publics de distribution, en particulier la liste des prestations techniques et leurs prix, les conditions d’indemnisation et les modalités de remboursement ; cas d’interruption volontaire de la fourniture d’énergie ; conditions de la responsabilité contractuelle du fournisseur et du gestionnaire du réseau de distribution), ou les contrats conclus à distance (article L. 221-5 du code de la consommation : conditions, délai et modalités d’exercice du droit de rétractation ; information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de fourniture de gaz ou d’électricité dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ).

Ainsi, pour le vendeur professionnel, il y a un cumul d’obligations légales d’information. A cela, les juges ajoutent l’obligation d’informer le consommateur quant à l’adéquation d’un bien ou service ayant une certaine complexité à l’utilisation qui en est prévue. Le vendeur doit alors se renseigner au préalable sur les besoins de l’acheteur. On parle alors de devoir de conseil, autrement dit de « service avant-vente ».

Bien qu’à la lettre de la Loi, la médiation de la consommation porte sur l’exécution d’un contrat, le Médiateur pour le Groupe ENGIE s’attache à apprécier ce qui a pu être fait par les professionnels du Groupe avant la formation du contrat ayant donné lieu au litige.