Litiges de moins de 5 000 € : l’obligation de tenter un règlement amiable

Photo table et chaises
Il existe en France deux modes de règlement amiable des litiges de consommation disponibles pour les consommateurs. Ceux « en dehors du juge », comme la médiation de la consommation, la médiation ou conciliation conventionnelle, voire l’arbitrage (plus contraignant pour le requérant). Et ceux « sous l’autorité du juge », comme la médiation judiciaire ou la conciliation judiciaire.

La Médiation de la consommation s’est fortement généralisée en France comme en Europe : elle s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance du 20 août 2015 venant transposer la directive européenne n°2013/11 du 21 mai 2013. L’ensemble des dispositions a été inscrit dans le code de la consommation (art. L611-1 et suivants), code protecteur du consommateur.

Par la suite, le décret du 11 décembre 2019, réformant le code de procédure civile, a instauré une tentative obligatoire de règlement amiable pour les litiges d’un enjeu financier inférieur à 5000 € à peine d’irrecevabilité. Ce décret vient compléter l’adoption de la loi dite « Justice 21 » du 18 novembre 2016. Cette loi reconnaît la maturité des processus de règlement amiable des litiges dont la médiation fait partie.

Plus précisément, le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile fait obligation à toute personne à partir du 1er janvier 2020 de justifier d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative avant toute saisie de la justice pour des litiges dont l’enjeu est inférieur à 5000 €.

Le code de procédure civile modifié par le décret indique pour l’ introduction de l’instance :

Art. 750. – La demande en justice est formée par assignation.

« Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 € en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.

« Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe. »

 

Art. 750-1. – Obligation des parties.

« A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 € ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ».

« Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

  1. Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord,
  2. Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision,
  3. Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige,
  4. Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. »

 

Ces dispositions réglementaires précisent l’article 4 de la loi du 18 novembre 2016 « Justice du 21ème siècle », modifié par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022.

Pour accéder directement à l’ensemble du décret du 11 décembre 2019 réformant le code de procédure civile, cliquer ici.

Ces dispositifs de règlement amiable des litiges ne s’opposent pas ! Ils sont complémentaires, et donnent plus de possibilités à un consommateur de trouver à moindre coût et rapidement une solution à son litige.

En effet, le juge peut orienter les parties vers un Médiateur de la consommation ou un conciliateur de justice si une tentative amiable préalable n’a pas été entreprise. Le Médiateur de la consommation, sous ce statut, ne peut pas faire partie de la liste des médiateurs de justice. Mais il peut être indiqué au consommateur où trouver un Médiateur de la consommation agréé sur les documents du professionnel comme rappelé ci-avant dans ses obligations, sur la liste de la CECMC, voire en sollicitant le secrétariat de la CECMC.

Près de 130 secteurs économiques sont couverts par une médiation de la consommation. Mais s’il n’existe pas (encore) de médiateur de la consommation pour un litige donné, ou si le dossier ne correspond pas à un litige de consommation (litige de voisinage par exemple), une orientation vers le conciliateur de justice peut être opéré. Il convient d’indiquer que des conciliateurs de justice ont été amenés à transmettre des litiges au Médiateur pour le Groupe ENGIE, en sa qualité de Médiateur indépendant de la consommation, avec l’accord des consommateurs concernés, naturellement. En effet, les sujets de litige « énergie » peuvent intégrer une certaine complexité technique ou juridique (application du code de la consommation, du code de l’énergie …). Après le traitement par la Médiation, le conciliateur gère ensuite le processus vis-à-vis du juge (toujours dans le cadre du consentement des parties au litige).

Ces dispositifs de règlement amiable des litiges (de la consommation) sont donc complémentaires, et contribuent à la généralisation de ce mode de résolution des différends en France.

Le nombre de médiations de la consommation traitées par la Médiation de la consommation pour le Groupe ENGIE a en effet augmenté de plus de 700% en 6 ans. Elle est par ailleurs membre du Club des Médiateurs de Services au Public, qui représente environ 180 000 saisines par an, dont une grande partie traite de médiations de la consommation.