L’impartialité du Médiateur

Photo de structures de bois
« L’indépendance est un statut, l’impartialité une vertu » Robert Badinter. La Médiation est un processus par lequel un tiers impartial, le Médiateur, tente de trouver, avec l’aide des parties, une solution juste tant en droit qu’en équité, au litige qui les oppose

Selon l’article L. 613-1 du Code de la consommation « Le Médiateur de la consommation accomplit sa mission avec diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité, dans le cadre d’une procédure transparente, efficace et équitable ».

L’indépendance et l’impartialité sont des principes cardinaux et nécessaires pour que les parties accordent leur confiance au Médiateur, élément essentiel dans une procédure de médiation.

Ces deux notions font alors partie des invariantes de la posture d’un Médiateur. Elles sont mentionnées dans le Code d’Ethique et de Déontologie des Médiateurs.

Mais qu’est-ce que l’impartialité ? Quelle est la différence entre indépendance et impartialité ? Et surtout, qu’est-ce qui assure aux parties l’impartialité du Médiateur ?
Bien que la notion d’indépendance paraisse proche de celle d’impartialité, ces deux notions sont pourtant distinctes et essentielles l’une et l’autre.
Il est alors nécessaire de définir ces notions et de comprendre leur complémentarité pour apprécier ce que recouvre la notion d’impartialité.

 

Concernant l’indépendance

L’indépendance désigne l’absence d’influence, de contrainte ou de coordination entre différentes choses ou évènements. C’est la situation dans laquelle un individu n’est tributaire de personne, tant sur le plan matériel que moral. Ainsi, l’indépendance se conçoit par rapport à la subordination. Cette indépendance s’apprécie au regard de l’absence de tout lien de domination, de hiérarchie et se traduit par l’absence de tutelle extérieure qui aurait droit de regard et d’intervention sur la médiation.

A ce titre, le Médiateur du Groupe ENGIE agit en toute indépendance dans les dossiers qu’il traite. Plusieurs garanties permettent d’assurer son indépendance. D’abord, l’évaluation et le contrôle par une Commission d’Etat définie par la loi. Ensuite, les critères à démontrer à cette commission conformément aux dispositions de l’Ordonnance du 21 aout 2015 relative aux modes de règlements extrajudiciaires des litiges, et intégrés dans le Code de la consommation, sont :

  • Le Médiateur n’est soumis à aucun lien de subordination au sein du Groupe ENGIE,
  • Le Médiateur est titulaire d’un mandat d’au moins 3 ans (de 5 ans pour le Médiateur du Groupe ENGIE) renouvelable et non révocable,
  • Le Médiateur dispose d’une équipe dédiée uniquement à la Médiation,
  • Le Médiateur dispose d’un budget autonome sans considération des résultats de la Médiation,
  • A l’issue de son mandat, il est interdit au Médiateur de travailler pendant trois ans pour le professionnel pour lequel il intervient.

Les preuves de ces éléments qui constituent son statut, définis par la loi, ont été apportés et approuvés par la commission d’Etat pour le Médiation du Groupe ENGIE.

Cette indépendance ne peut plus, aujourd’hui, être auto-déclarée, comme on le voit encore chez beaucoup de Médiateurs. Pour les Médiateurs de la consommation, c’est une commission d’Etat qui le vérifie, pour permettre le référencement. Une garantie est donc apportée aux consommateurs.

 

Concernant l’impartialité 

D’un autre côté, on peut définir l’impartialité comme l’absence de parti pris, de préjugé, de préférence, d’idée préconçue, soit par antipathie, soit par affinité.

Cette notion renvoie à la relation avec une partie, relation d’intérêt affectif, matériel ou financier. Le Médiateur ne peut être impliqué directement ou indirectement dans l’un des différends qui lui est soumis. Ainsi le Médiateur ne prend parti et ne privilégie aucune des parties, que ce soit l’entreprise ou le requérant. A ce titre, le Médiateur ne remplit et ne remplace en aucun cas les fonctions de représentant ou de conseil de l’une ou l’autre des parties. De ce fait, il ne peut recevoir d’instructions.

La notion d’impartialité se décline ainsi en lien avec celle d’indépendance du Médiateur par rapport aux acteurs et aux conflits qui lui sont soumis. L’exigence d’indépendance vise à assurer que le Médiateur agira en toute impartialité, de sorte qu’il ne soit soupçonné par l’une des parties d’avoir favorisé l’autre. L’indépendance est ainsi un statut que le Médiateur doit posséder pour affirmer son impartialité.

Le Médiateur ne peut accepter ou poursuivre la médiation que s’il est certain de pouvoir la mener en toute indépendance afin de garantir une impartialité totale.

Autrement dit, l’indépendance est la situation dans laquelle une personne, ici le Médiateur, peut apprécier une situation en toute impartialité, sans être influencé par des pressions extérieures ou par ses intérêts propres.

Il ressort alors que le statut d’indépendance est indissociable et nécessaire à cette valeur essentielle qu’est l’impartialité. L’impartialité est une vertu qui place le Médiateur en position de tiers, assurant aux parties une équivalence de traitement. Cette notion s’appuie sur l’idée d’équilibre.

Reste que tout tiers est susceptible de se faire influencer dès lors qu’il est trop proche de l’une des parties. Le Médiateur se doit donc d’informer les parties de la survenance de toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance, son impartialité ou de nature à créer un conflit d’intérêts (art. R. 613-1 du Code de la consommation).

De plus, il est dit à chaque partie avant une médiation, concernant l’impartialité que l’on ne prendra position ni pour l’une, ni pour l’autre, et que, si à un moment donné, il y a un doute dans l’impartialité du Médiateur, il faut en parler, pour que ce point soit discuté.

Pour que la médiation soit une alternative crédible au contentieux judiciaire, il faut qu’elle apparaisse comme impartiale aux yeux des justiciables. Ainsi il existe aussi des garanties textuelles à l’impartialité.

Les Médiateurs de la consommation, et donc le Médiateur du Groupe ENGIE, sont soumis à une évaluation régulière de leur conformité avec les exigences énoncées par la directive 2013/11/UE du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation. En effet, la Commission d’évaluation et de contrôle de la Médiation de la Consommation a notamment pour mission d’évaluer l’activité des Médiateurs de la consommation, et de s’assurer de leur conformité aux exigences du Code de la consommation. Rappelons que les membres de cette Commission sont nommés par arrêté adopté par le Ministère de l’Economie et des Finances.

De plus, le Médiateur du Groupe ENGIE a adhéré à la Charte du Club des Médiateurs de Services au Public. Cette dernière rappelle le respect des principes essentiels du statut de Médiateur, soit l’indépendance, la neutralité et l’impartialité. Au titre de l’impartialité, cette chartre prévoit que « Le Médiateur est impartial par rapport aux parties pendant toute la durée de la médiation. Il s’interdit toute situation de conflit d’intérêt ».

Enfin, au-delà des garanties précédemment évoquées, l’impartialité du Médiateur du Groupe ENGIE peut s’apprécier par les solutions rendues. En effet, en 2018, près de 90% des solutions proposées en Médiation ont été acceptées par les requérants et l’entreprise et 84% des demandeurs s’estiment satisfaits des solutions rendues.
En conclusion, l’impartialité est une posture que le Médiateur doit démontrer dans toutes les médiations qu’il traite, tout en rappelant qu’il n’y a pas d’impartialité sans indépendance.