Recommandation 7 du rapport annuel 2022

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Recommandation 7 : "Développer la clause décrivant le principe d’indexation sur le tarif réglementé dans les offres de marché concernées."

Entité concernée : DGP

Suivi de la recommandation

En cours de réflexion chez les juristes du fournisseur

Constat

Un requérant s’est plaint de ne pas voir appliqué par ENGIE le tarif convenu dans le cadre de l’offre « Tranquillité », offre indexée sur le Tarif Réglementé.

Proposition de solution de la médiation

La Médiation fait le constat que le tarif a évolué entre la date de la proposition et la date d’effet du contrat, du fait de l’évolution entre temps du tarif réglementé. La Médiation a donc évalué la différence entre le tarif attendu par le requérant et celui appliqué et proposé un dédommagement équivalent pour tenir compte du manque de clarté de l’offre sur ce point. Parmi les différentes interprétations possibles du texte des CGV, la Médiation a retenu celle qui bénéficiait le plus au requérant.

Constat générique

Selon l’article L.224-3 du code de la consommation, « l’offre de fourniture d’électricité ou de gaz naturel précise, dans des termes clairs et compréhensibles, les prix de ces produits et services à la date de l’offre ainsi que, le cas échéant, les conditions d’évolution de ces prix, y compris les moyens par lesquels sont rendues disponibles les informations actualisées sur l’ensemble des tarifs applicables ».

On peut s’interroger sur la clarté suffisante de la formule d’indexation sur le tarif réglementé et des moments auxquels les prix sont révisés.

Solution générique

Le fournisseur pourrait compléter la clause décrivant le principe d’indexation sur le tarif réglementé et, en particulier, préciser de façon pédagogique ces aspects essentiels à la compréhension du mécanisme d’indexation et donc d’évolution des prix.