La facturation à 14 mois

Facture d'électricité
Deuxième semestre de l’année 2016 : les associations de consommateurs, les médias, tous se sont fait l’écho du « rattrapage de facture limité à 14 mois ». Mais à quoi cela fait-il réellement référence et à quels critères répond la mise en œuvre de cette limitation ?

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1), promulguée le 18 août 2015, promeut un certain nombre d’objectifs à atteindre dans le cadre de la transition énergétique et des problématiques de réchauffement climatique. L’un de ces objectifs est de garantir un droit d’accès à l’énergie pour les ménages, sans coût excessif par rapport à leurs ressources, ainsi que la lutte contre la précarité énergétique.

Dans le chapitre III du titre VIII de cette loi, relatif à la transition énergétique dans les territoires, un article a fait couler beaucoup d’encre. L’article 202 vient en effet modifier l’article L 224-11 du code de la consommation (à l’époque, article L 121-91) sur la facturation, dans le cadre d’un contrat d’énergie.

Est ainsi insérée cette phrase : « Aucune consommation d’électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou auto-relevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d’accès au compteur, d’absence de transmission par le consommateur d’un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou de fraude. »La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1), promulguée le 18 août 2015, promeut un certain nombre d’objectifs à atteindre dans le cadre de la transition énergétique et des problématiques de réchauffement climatique. L’un de ces objectifs est de garantir un droit d’accès à l’énergie pour les ménages, sans coût excessif par rapport à leurs ressources, ainsi que la lutte contre la précarité énergétique.

Dans le chapitre III du titre VIII de cette loi, relatif à la transition énergétique dans les territoires, un article a fait couler beaucoup d’encre. L’article 202 vient en effet modifier l’article L 224-11 du code de la consommation (à l’époque, article L 121-91) sur la facturation, dans le cadre d’un contrat d’énergie.

Est ainsi insérée cette phrase : « Aucune consommation d’électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou auto-relevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d’accès au compteur, d’absence de transmission par le consommateur d’un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou de fraude. »

Dans un contrat d’énergie, plusieurs étapes sont à considérer pour la facturation :

  • Le distributeur (GRDF pour le gaz naturel ; ENEDIS pour l’électricité) relève l’index sur le compteur au moins une fois par an (en réalité, il relève deux fois par an, mais il ne s’agit pas d’une obligation).
  • Suite à ces relèves, l’index est transmis au fournisseur.
  • Celui-ci établit alors une facture sur la base des index fournis.

Différentes difficultés peuvent entraîner un problème de facturation, comme un dysfonctionnement de compteur (conduisant à un mauvais enregistrement des consommations), ou encore la non-édition d’une facture suite à la transmission d’un index. Or, lorsque ces erreurs sont détectées, elles peuvent aboutir à ce que l’on appelle un « rattrapage de consommation » ou un « redressement ». Le distributeur et/ou le fournisseur revient sur une période de consommation antérieure, car celle-ci n’a pas été correctement facturée.

Au regard du protocole mis en place par la Commission de Régulation de l’Energie, en accord avec les opérateurs du secteur, ce rattrapage ne pouvait être que de 2 ans en cas de dysfonctionnement de compteur. Ainsi, même si les consommations n’étaient pas correctement enregistrées sur l’installation de comptage depuis plusieurs années, le redressement ne pouvait régulariser que 2 années. Un consommateur ne pouvait pas se voir appliquer un redressement qui lui aurait imputé 3, 4 ou même 5 ans de consommations.

En parallèle de ce redressement de 2 ans, le fournisseur n’avait quant à lui que 2 ans pour facturer et se faire payer, sur la base de l’index transmis par le distributeur.

L’article 202 de la loi sur la transition énergétique vient modifier ces règles. Selon lui, et sauf cas spécifiques mentionnés, il n’est plus possible de facturer des consommations d’énergie qui remonteraient à plus de 14 mois à compter de la dernière relève ou auto-relève.


Qu’est-ce que cela signifie ?

Comme indiqué précédemment, une facture fait normalement suite à une relève. Sur cette facture, seuls 14 mois de consommation pourront désormais être imputés au client, et ce même s’il y a dysfonctionnement de compteur ou si le fournisseur a omis d’émettre une facture.

Exemple 1 : absence de facturation (client mensualisé, avec une facture annuelle de régularisation)

  • La relève a lieu le 1er janvier 2016. La facture annuelle correspondante qui suit doit régulariser les consommations depuis la dernière facture annuelle émise le 1er janvier 2015, avec un index relevé le 1er janvier 2015.
  • L’index est transmis au fournisseur pour facturation.
  • Le fournisseur, pour une raison quelconque, ne facture pas.
  • Une autre relève arrive le 1er juillet 2016, non utilisée dans la facturation annuelle de ce client.
  • La relève suivante a lieu le 1er janvier 2017. La facture annuelle correspondante qui suit doit régulariser les consommations depuis la dernière facture annuelle du 1er janvier 2015.
  • Là encore, nous prenons l’hypothèse que le fournisseur ne facture pas (blocage technique du système de facturation, par exemple).
  • Une autre relève arrive le 1er juillet 2017, non utilisée dans la facturation.
  • La facture est émise finalement par le fournisseur le 1er octobre 2017.
  • Cette facture ne pourra pas prendre en compte les consommations au-delà de 14 mois à partir de la dernière relève du distributeur. Ainsi, elle ne pourra remonter que jusqu’au 1er mai 2016 (soit 14 mois avant le 1er juillet 2017, date de la dernière relève du distributeur, aucun télé-relevé n’ayant été transmis entre temps – entre le 1et juillet et le 1er octobre – dans cet exemple).
  • Du fait de son retard de facturation, le fournisseur ne peut donc plus facturer dans cet exemple les consommations sur 16 mois situées entre le 1er janvier 2015 et le 30 avril 2016.


Exemple 2 : dysfonctionnement de compteur

  • Lors de la relève du 1er janvier 2017, le distributeur se rend compte que le compteur dysfonctionne et ce depuis au moins 3 ans.
  • Il doit donc calculer un redressement pour la période où les consommations n’étaient pas enregistrées correctement.
  • Ce redressement ne pourra remonter que sur 14 mois, soit jusqu’au 1er novembre 2015, et non pas sur la totalité de la période de dysfonctionnement.

Cette disposition vise à limiter les périodes redressées et ainsi éviter les factures de régularisation trop importantes, lesquelles peuvent mettre les clients en difficulté du point de vue financier.

Plusieurs points sont néanmoins à prendre en compte pour sa mise en œuvre.

L’article 202 n’est entré en vigueur que le 18 août 2016 et ne s’applique donc qu’à compter de cette date. Ainsi, seules les consommations facturées pour la première fois (et non pas enregistrées sur le compteur) après le 18 août 2016 sont concernées par cette nouvelle règle. C’est l’acte de facturation qu’il faut prendre en compte.

De plus, l’article L 224-11 du code de la consommation, modifié par l’article 202, n’est applicable qu’à une certaine catégorie de contrats d’énergie. Il s’agit des contrats souscrits par un consommateur (« toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » => contrats conclus par des particuliers), et par un « non-professionnel pour une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ou pour une consommation de gaz naturel inférieure à 30 000 kilowattheures par an » (« toute personne morale qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole »). Il faut donc vérifier que vous rentrez bien dans une de ces catégories.

Il est également à noter, comme évoqué ci-dessus, que c’est l’acte de première facturation qui est important pour l’application de cette disposition. Lorsqu’un client ne paye pas sa facture, de manière partielle ou totale, le solde de cette facture est reporté sur la facture suivante, et ainsi de suite tant que le paiement n’est pas effectué. Ce report de solde n’est pas limité à 14 mois. Seules les consommations pour la première fois facturées le sont.

 

Exemple : la question du report de solde

  • Le fournisseur facture 50€ le 1er septembre 2016 (cela correspond aux consommations sur 6 mois, soit depuis le 1er mars 2016).
  • Cette facture n’est pas acquittée.
  • Une nouvelle facture est émise le 1er mars 2017 de 125€ (dont les 50€ de report de solde). Si le montant total correspond à une période de consommation de 12 mois, soit depuis le 1er mars 2016, les consommations entre mars et septembre 2016 avaient déjà été facturées. La facture de mars 2017 ne facture en réalité que les consommations depuis septembre 2016 et mentionne le report de solde.
  • Cette facture n’est pas non plus acquittée, et une nouvelle est émise le 1er septembre 2017, pour un montant de 175€ (dont 125€ de report de solde).
  • Le montant total de cette facture couvre une période de 18 mois de consommations (soit depuis mars 2016), mais les consommations réellement facturées sont celles entre mars et septembre 2017. Le reste des consommations avait déjà été facturé précédemment.
  • Le fournisseur n’est donc pas limité par les 14 mois dans ce cas.
  • Il l’aurait été s’il n’avait pas facturé pendant plusieurs mois et avait d’un coup émis une facture portant sur 18 mois de consommations.

Il faut donc bien distinguer « première facturation » et « report de solde », car la limitation des 14 mois ne s’applique que dans le 1er cas.

D’autres limites doivent également être mentionnées, et sont d’ailleurs exposées dans l’article 202.

En effet, dans le cas où le distributeur n’aurait pas eu accès au dispositif de comptage, et où le client ne lui aurait pas adressé d’auto-relevé, après l’envoi d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception, la limitation à 14 mois ne se verrait pas appliquée. Il en serait de même en cas de fraude.

Si cette nouvelle disposition est un réel avantage pour les consommateurs d’énergie, en ce qu’elle les protège de régularisations de consommation parfois très lourdes financièrement parlant, il ne faut cependant pas oublier que sa mise en œuvre répond à un certain nombre de critères que nous avons tenté d’énoncer. Le plus sage reste donc une étude au cas par cas de votre situation, afin de voir si cette règle peut vous être appliquée.