Exemple de dossier de médiation

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Un dossier de Médiation : « L’application du redressement à 14 mois de la loi de transition énergétique. »

Le contexte

Le requérant a souscrit un contrat d’électricité auprès du fournisseur ENGIE en septembre 2014. Le distributeur Enedis constate en mars 2016 que le compteur n° 345 du requérant, sur lequel il était facturé, n’est pas le bon et que c’est finalement un autre compteur, le compteur n°885, qui enregistrait réellement ses consommations.

Le 22 mars 2016, le distributeur procède à la mise à jour de son système d’information et informe le fournisseur de l’erreur de compteur. Le 20 avril 2016, le fournisseur ENGIE reçoit du distributeur Enedis le redressement des consommations qui porte sur une période d’1 an et 6 mois à compter de la découverte de l’erreur sur le compteur. Le redressement opéré par Enedis porte donc sur la période de septembre 2014 à mars 2016. Avant l’entrée en vigueur, le 18 août 2016, de l’article 202 de la loi de transition énergétique du 17 août 2015, il était possible de redresser les consommations sur 2 ans. Tenant compte du fait que le client avait souscrit un contrat en septembre 2014, le distributeur pouvait, en mars 2016, effectuer un redressement des consommations depuis le début du contrat, soit 1 an et 6 mois de consommations.

Le fournisseur ENGIE a quant à lui facturé le redressement en septembre 2016 (soit après le 18 août 2016, date d’entrée en vigueur de l’article 202 de la loi de transition énergétique qui limite le redressement à 14 mois.

L’objet du litige

Le client arrive à la médiation en novembre 2016. Il se questionne sur l’application éventuelle de la limitation des 14 mois issue de la loi du 17 août 2015. Le fournisseur ENGIE devait-il donc limiter le redressement à 14 mois et respecter la loi de transition énergétique du 17 août 2015 ou appliquer le redressement proposé par le distributeur qui respecte la limitation de 2 ans sur le redressement applicable avant août 2016 ?

La médiation

La loi de transition énergétique a entraîné un changement dans la manière d’effectuer les redressements de consommations, qui s’est traduit par une modification de l’article L.224-11 du code de la consommation qui indique qu’ « aucune consommation d’électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou auto-relevé ne peut être facturée ». Cette loi n’est applicable qu’aux consommations facturées après le 18 août 2016 (date d’entrée en vigueur de cette disposition de la loi). Ce redressement d’1 an et 6 mois de consommations est ce qui aurait dû normalement être appliqué si le fournisseur avait, dès le mois de mars par exemple, entrepris de facturer ledit redressement.


Toutefois, la Médiation constate que le fournisseur ENGIE n’a finalement facturé le redressement que le 2 septembre 2016, soit après le 18 août 2016, date de l’entrée en vigueur de cette nouvelle disposition limitant le redressement à 14 mois. En conséquence, le fournisseur ne pouvait redresser que sur 14 mois de consommations à partir de la dernière date de relève, cette dernière ayant eu lieu le 1er septembre 2016, et ce malgré le fait que le distributeur ait envoyé la proposition de redressement en avril 2016. Le fournisseur a donc accepté, dans le cadre de cette médiation, de suivre la recommandation de la Médiation et d’effectuer un redressement de consommations limité à 14 mois à partir du 1er septembre 2016. Le redressement s’est alors porté sur la période du 2 juillet 2015 au 1er septembre 2016.